Utilisation d’images et de textes et droits d’auteur.

Connaître la réglementation en matière de droits d’auteurs et de droits à l’image à primordiale pour un enseignant. La présentation qui suit concerne uniquement le droits appliqués pour les enseignants en Suisse.

Droit d’auteur dans l’enseignement

La loi sur le droit d’auteur prévoit un régime privilégié auquel sont soumis les enseignant-e-s en leur autorisant l’utilisation d’ œuvres [1] en classe à des tarifs préférentiels.. La personne qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur doit au préalable en obtenir l’autorisation. Ce genre d’utilisation n’est donc ni gratuite ni illimitée.

Quelles utilisations sont autorisées par la loi ?

La loi autorise toute utilisation d’oeuvres dans le cadre de l’enseignement, à certaines conditions

  • Les oeuvres et exécutions peuvent être présentées en classe dans le cadre de l’enseignement, sous quelque forme que ce soit et indépendamment du support.
  • Elles peuvent même être remaniées pour des buts d’enseignement.

Une restriction quant au respect de l’intégralité de l’œuvre s’applique toutefois aux phonogrammes et vidéogrammes préenregistrés : Par contre, une utilisation sur internet est assimilable à une diffusion et n’est pas autorisée. La mise à disposition sur un réseau intranet privé est autorisé sous certaines conditions.

Deux exemples concrets tiré du site educa.ch :

Une collègue Z met son cours qui comprend des parties tirées de manuels scolaires sur l’Intranet de l’école L’accès à l’Intranet d’une école est réservé au seul corps enseignant et aux élèves de l’école. La loi autorise l’enregistrement d’extraits d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans l’Intranet de l’école, extraits qu’enseignants et élèves peuvent ensuite consulter.

Pour les chapitres de cours dont il est l’auteur l’enseignant peut en disposer librement et décider de les insérer dans l’Intranet.

Ceux dont il n’est pas l’auteur devraient être mentionnés comme tels (source : auteur, oeuvre, etc.).

Si l’enseignant insère des phrases de tiers dans son propre texte , il est tenu de mentionner chaque citation (art. 25 de la loi sur le droit d’auteur), en la plaçant entre guillemets, sans oublier d’en indiquer la source (titre de l’ouvrage, nom de l’auteur, etc.)

Une école aimerait saisir dans une banque de données des documents tels que livres, journaux, fiches de travail, jeux, etc. amassés par les enseignants et mettre cette banque de données à disposition du corps enseignant via le réseau numérique interne de l’école. Est-ce permis ?

Banque de données de référence : Pour autant qu’il s’agisse d’une banque de données ne contenant que des références, telles que le titre des œuvres, le genre de document ainsi qu’éventuellement l’index, les contenus protégés n’étant pas intégrés dans la banque de données, une telle utilisation est autorisée. Il s’agit dans ce cas d’une pure banque de données référentielle et aucune utilisation déterminante du point de vue du droit d’auteur n’a lieu.

Banque de données contenant des textes entiers : Dès lors qu’en plus des données de référence des documents existants, ces derniers figurent en entier dans la banque de données (des livres ou journaux entiers ont été scannés et enregistrés dans la banque de données, etc.), une telle utilisation nécessite l’accord des ayants droit. L’enregistrement de contenus protégés par le droit d’auteur dans une banque de données et sa mise à disposition aux enseignants nécessite dans ce cas l’accord spécifique des ayants droit.

Pour la description de quelques cas concrets.

Le droit à l’image Ceci concerne plus particulièrement la diffusion de photo sur internet. Droit à l’image« .

Notes

[1] Par œuvre, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel

Enseignant en biologie au secondaire II depuis .... pffff... longtemps. Formateur MiTic en science ( SEM Formation / IUFE Uni Genève)